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Publié le 28 Octobre 2020

 

Nous sommes le 28 octobre 2020, soit 4 jours avant le début du Mois sans tabac, où la vape n'est pas ignorée (a contrario de l'année passée) par Santé Publique France.

Mais voilà, cela fait 10 ans que la vape dérange...

L'année dernière ils n'ont même pas eu a se fouler la rate. On a eu d'abord l'OMS "la vape est incontestablement nocive") en juillet, suivi au mois d'août et tout l'automne par les maladies pulmonaires et les morts aux USA dus à la consommation de produits au THC frelatés (car fournis au marché noir dans les Etats américains n'ayant pas légalisé le cannabis). Mais bien sûr les gros titres ne faisaient pas la différence, un petit peu d'amalgame ne peut pas faire de mal !

Et puis... la COVID est arrivée. Combien d'ex-fumeurs vapoteurs retournés à la cigarette depuis ? Combien de fumeurs éloignés de l'outil préféré des Français pour arrêter de fumer (selon Santé Publique France) ?

Mais là, le Mois sans tabac va débuter, et le tabac va encore augmenter un petit peu. Faudrait quand même pas que les taxes du tabac soient réduites à peau de chagrin. Alors que pourrait-on inventer ?

Et si on demandait à l'ANSES, qui a reçu plein d'argent par les notifications de liquides à vaper entre 2016 et 2019, mais qui n'a jamais fait son boulot (par manque de personnel sans doute), ce qui a conduit l'Etat à annuler la "taxe" sur les déclarations des liquides (puisque non utilisé par l'autorité sensée faire les contrôles), de nous pondre un petit rapport pour nous aider à garder les fumeurs et les taxes qui vont avec.

On imagine bien le circuit (qui est le même depuis des décennies) : Ministère des Finances => Ministère de la Santé => ANSES. Aidez-nous on va perdre des sous !

Bien évidemment depuis ce matin on voit des gros titres qui vont bien faire peur aux gens.

Alors analysons un peu le communiqué de presse de l'ANSES disponible sur leur site (voir le lien au début de ce post).

Bon, première constatation, la photo de UNE nous montre à quel point l'ANSES est à la page concernant les produits du vapotage. Une vape de seconde génération de 2013-2014. Connaissant la vitesse à laquelle la vape s'est développée, ils pourraient au moins mettre une box et un ato !

Ensuite, on commence par entretenir la confusion : Tabac et Vape traités au même plan. On oublie juste que les associations de vapoteurs et les professionnels se sont battus pour que la vape soit traitée autrement que le tabac, ce que le Ministère de la Santé a figé dans le marbre en parlant de Produits du vapotage dans la transcription en Droit français de la Directive européenne.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

En gros, ce que l'on reproche aux professionnels de la vape, c'est de ne pas avoir donné toutes les informations sur la composition et le volume des ventes. Mais si l'ANSES avait rempli son rôle, ce n'est pas 4 ans après le début des notifications qu'elle aurait dû s'émouvoir, non ?

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

On se gausse de publier les premières données européennes... plus de 4 ans après la mise en place de cet organisme. Mais Ouups ! On a oublié les liquides sans nicotine... qui peuvent se retrouver sur le marché sans déclaration à l'ANSES (mais pas à l'INRS, n'est-ce pas les professionnels qui ont oublié ce petit détail !). La déclaration à l'INRS est obligatoire pour une question de risque des mélanges chimiques, de façon à ce que les centres anti-poison puissent faire leur boulot en cas d'accident.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

Donc, concernant la vape voilà ce qui est annoncé.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

Alors le buzz, va donc se faire sur des détails, parce que c'est ça qui peut faire peur, et qui va être repris dans la presse. Histoire de bien angoisser tout le monde et éviter que les gens arrêtent de fumer.

Les produits CMR sont à proscrire dans les liquides, comme dans tout produit de consommation. Sauf que la liste des produits CMR évolue quasiment au quotidien, et que les professionnels de la vape doivent suivre ça de près car un arôme ou un additif par exemple peut être déclaré CMR du jour au lendemain. La réaction habituelle des professionnels est alors de modifier la composition de leur liquide pour répondre à cette modification de la réglementation. Donc en 2019-2020, cela correspond à 3.5% (de plus de 33000 liquides "analysés"), quasiment tous des liquides non fabriqués en France. ENORME !

Pour les ingrédients interdits c'est quand même ENORME 0,06% (de plus de 33000 produits). Par comparaison c'est 0,19% dans les produits du tabac (soit 30 fois plus).

 

Autre reproche, les professionnels n'ont pas transmis leurs volume de ventes. Bon c'est pas bien, mais l'Industrie du tabac ne semble pas faire mieux ! Mais peut-être que l'ANSES n'a pas non plus fait son boulot là. Si ils veulent des données, peut-être qu'un petit rappel régulier serait suffisant pour les obtenir. 

 

Et c'est là que l'ANSES s'aperçoit que la réglementation européenne a laissé de côté les liquides sans nicotine (à cause de la limitation à 10 ml des liquides nicotinés, qui est en outre une aberration écologique), et que cela a ouvert une brèche pour les grands contenants sans nicotine dans laquelle les professionnels et les utilisateurs se sont engouffrés. C'est le problème, comme dirait Clive Bates, de mettre en place une réglementation sans en peser les conséquences négatives pour les utilisateurs. C'est ce qui s'est passé à une autre échelle, et sans rapport avec la vape nicotinée, aux USA avec les liquides au THC frelatés, causé par le fait que certains Etats ont légalisé le cannabis alors que d'autres restaient dans la prohibition, créant ainsi un marché parallèle sans aucun contrôle. 

Et puis tant qu'à faire on va remettre une petite couche de doute sur la toxicité (réfuté par plusieurs études), l'efficacité de la vape pour l'arrêt du tabac (pourtant confirmé récemment par la revue Cochrane), ou encore l'hypothétique effet passerelle (démenti par toutes les études de population, y compris aux USA).

 

L'ANSES demande à BVA une enquête sur le vapotage. Rien d'affolant pour les personnes connaissant un peu la vape. Mais l'ANSES découvre que 40% des vapoteurs font leurs liquides eux-même ! Donc en dehors de toute réglementation (sauf pour les boosters). Et donc tout le monde s'émeut à l'ANSES. Quoi ? Non seulement les vapoteurs ne vont plus remplir les caisses de l'Etat avec les taxes du tabac, mais en plus on a créé un "marché parallèle" !

 

Comme finalement on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on va essayer de faire un peu peur avec les intoxications accidentelles.

 

Mais en fait on ne trouve pas grand chose en 2017, alors on en a remis une autre en route (2019-2020, non encore publiée) histoire d'instiller le doute.

 

Bref, tout ça pour ça !

Alors soyez un peu critique en lisant la presse dans les prochains jours. Plus de 10 ans que la vape existe, et toujours rien à lui repprocher. Alors semons le doute, créons un doute, ça peut pas faire de mal pour les finances de l'Etat.

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Publié le 24 Mars 2020

Des données Chinoises ont été analysées. MISE A JOUR 25 MARS 2020

Article publié par Konstantinos Farsalinos., Anastasia Barbouni, Raymond Niaura

Lien direct vers l'article : https://www.qeios.com/read/article/546

Ce n'est bien sûr pas un encouragement à reprendre la cigarette ! !!!


https://www.facebook.com/konstantinos.farsalinos?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAAeYWzO-xzomGiO5SQhJfLlt9DeS-czgMS7qj2iRvv-2YwS8Q81770LezvfRj7nIdNQ-HXfYIozncq&hc_ref=ARQX0lwzuugraJ8Dve0jf3VyVXfaMgXOLeNNfwHDOmgXPYfac62NcCCiHdbCBfXgjEk&fref=nf

Résumé de l'article en Français (désolé pour la traduction automatique pour gagner du temps, je corrigerai plus tard).

L'étude présente une analyse de la prévalence actuelle du tabagisme chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 en Chine, par rapport à la prévalence du tabagisme dans la population en Chine (52,1% chez les hommes et 2,7% chez les femmes). Nous avons identifié 6 études examinant les caractéristiques cliniques des patients hospitalisés COVID-19 qui ont présenté des données sur le statut tabagique. Le nombre attendu de fumeurs a été calculé à l'aide de la formule Fumeurs attendus = (hommes x 0,521) + (femmes x 0,027). Une prévalence inhabituellement faible du tabagisme actuel a été observée chez les patients hospitalisés COVID-19 (9,6%, IC 95%: 8,2-11,1%) par rapport à la prévalence attendue basée sur la prévalence du tabagisme en Chine (31,1%, IC 95%: 28,9-33,3 %; statistique z: 19,16, P <0,0001). Cette analyse préliminaire ne soutient pas l'argument selon lequel le tabagisme actuel est un facteur de risque d'hospitalisation pour COVID-19 et pourrait suggérer un rôle protecteur. Ce dernier pourrait être lié à la régulation à la baisse de l'expression de l'ACE2 qui était auparavant connue pour être induite par le tabagisme. Aucune étude enregistrant le statut d'utilisation de la cigarette électronique chez les patients hospitalisés COVID-19 n'a été identifiée. Ainsi, aucune recommandation ne peut être faite pour les utilisateurs de cigarettes électroniques.
Mots clés. SARS-CoV-2, COVID-19, ACE2, expression, sensibilité, tabagisme, hospitalisation, cigarette électronique.

Introduction
Il y a beaucoup de spéculations sur les effets du tabagisme sur la maladie du virus Corona 2019 (COVID-19). Le tabagisme augmente la sensibilité aux infections respiratoires et les rapports des médias suggèrent qu'il peut augmenter le risque d'être infecté par le syndrome respiratoire aigu coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), le virus responsable de COVID-19. Le SRAS-CoV-2 est connu pour utiliser l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) comme récepteur pour l'entrée des cellules, et il existe des preuves que le tabagisme régule à la baisse l'expression de l'ACE2 dans les poumons et les autres tissus.1 La Chine a une prévalence élevée de tabagisme (27,7 %), beaucoup plus élevé chez les hommes (52,1%) que chez les femmes (2,7%) 2. Le but de cette étude était d'examiner la prévalence du tabagisme actuel parmi les cas chinois hospitalisés avec COVID-19 par rapport à la prévalence de la population actuelle de tabagisme en Chine.

Pour examiner comment la prévalence du tabagisme chez les COVID-19 hospitalisés se compare à la prévalence du tabagisme de la population, nous avons effectué une recherche dans la littérature et identifié 5 études examinant les caractéristiques cliniques des patients COVID-19 hospitalisés en Chine, qui comprenaient des données sur le statut tabagique. 7 La prévalence du tabagisme chez les patients hospitalisés a été comparée à la prévalence attendue qui a été calculée en fonction de la prévalence du tabagisme dans la population et du sexe des patients, en utilisant la formule: 
Fumeurs attendus = (hommes x 0,521) + (femmes x 0,027)

Résultats

Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Sur un total de 1546 cas hospitalisés de COVID-19 analysés dans les 5 études incluses, 58,0% étaient des hommes et 42,0% étaient des femmes. La prévalence du tabagisme actuel était de 10,2% (IC à 95%: 8,6-11,7%). Cependant, la prévalence calculée calculée du tabagisme actuel, compte tenu de la prévalence de la population en Chine était de 31,3% (IC à 95%: 29,0-33,6%). La différence était statistiquement significative selon le test z (statistique z: 17,89, P <0,0001).

Discussion

La présente étude a examiné pour la première fois la prévalence du tabagisme actuel chez les patients hospitalisés atteints de COVI-19 en Chine et l'a comparée à la prévalence attendue sur la base de la prévalence du tabagisme dans la population. On a pris soin de tenir compte de la grande différence entre les sexes, le tabagisme actuel étant beaucoup plus répandu chez les hommes chinois que chez les femmes. Une prévalence inhabituellement faible du tabagisme actuel parmi les cas hospitalisés de COVID-19 en Chine a été observée lors de l'examen de la prévalence du tabagisme dans la population. La véritable prévalence du tabagisme actuel parmi les cas de COVID-19 hospitalisés présentés dans 5 études était d'environ un tiers de la prévalence attendue. Cette analyse préliminaire, en supposant que les données rapportées sont exactes, ne soutient pas l'argument selon lequel le tabagisme actuel est un facteur de risque d'hospitalisation pour COVID-19, et pourrait même suggérer un rôle protecteur. Ce dernier pourrait être lié à la régulation à la baisse de l'expression de l'ACE2 qui était auparavant connue pour être induite par le tabagisme. Cependant, d'autres facteurs, tels que le statut socioéconomique, devraient être pris en compte dans l'examen de l'accès des fumeurs atteints de COVID-19 aux soins hospitaliers. De plus, la progression de la maladie, les complications et le décès chez les patients hospitalisés au COVID-19 qui sont des fumeurs actuels doivent prendre en compte d'autres comorbidités, telles que les maladies cardiovasculaires, qui sont des facteurs de risque de résultats défavorables au COVID-19 et sont plus fréquentes chez les fumeurs actuels. Les preuves actuellement disponibles ne permettent pas une analyse multivariée ajustée pour de tels facteurs. On ne sait pas encore si le tabagisme en soi ou d'autres facteurs liés aux comorbidités peuvent être responsables d'une issue défavorable. Aucune étude enregistrant le statut d'utilisation de la cigarette électronique chez les patients hospitalisés COVID-19 n'a été identifiée. Ainsi, aucune recommandation ne peut être faite pour les utilisateurs de cigarettes électroniques.

 Les références

1. Oakes JM, Fuchs RM, Gardner JD, Lazartigues E, Yue X. La nicotine et le système rénine-angiotensine. Suis J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 1 nov.2018; 315 (5): R895-R906. doi: 10.1152 / ajpregu.00099.2018.

2. Parascandola M, Xiao L. Tabac et l'épidémie de cancer du poumon en Chine. Transl Lung Cancer Res. 2019 mai; 8 (Suppl 1): S21-S30. doi: 10.21037 / tlcr.2019.03.12.

3. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC, Du B, Li LJ, Zeng G, Yuen KY, Chen RC, Tang CL, Wang T, Chen PY, Xiang J, Li SY, Wang JL, Liang ZJ, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ , Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Zhong NS; Groupe d'experts chinois sur le traitement médical pour Covid-19. Caractéristiques cliniques de la maladie à coronavirus 2019 en Chine. N Engl J Med. 2020 28 février. Doi: 10.1056 / NEJMoa2002032.

4. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, Xiang J, Wang Y, Song B, Gu X, Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B. Évolution clinique et facteurs de risque de mortalité des adultes hospitalisés avec COVID-19 à Wuhan, Chine: une étude de cohorte rétrospective. Lancette. 2020 11 mars pii: S0140-6736 (20) 30566-3. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30566-3.

5. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, Akdis CA, Gao YD. Caractéristiques cliniques de 140 patients infectés par le SRAS-CoV-2 à Wuhan, en Chine. Allergie. 2020 19 février. Doi: 10.1111 / all.14238.

6. Liu W, Tao ZW, Lei W, Ming-Li Y, Kui L, Ling Z, Shuang W, Yan D, Jing L, Liu HG, Ming Y, Yi H. Analyse des facteurs associés aux résultats de la maladie chez les patients hospitalisés avec la nouvelle maladie coronavirus 2019. Chin Med J (Engl). 28 février 2020 doi: 10.1097 / CM9.0000000000000775.

7. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B.Caractéristiques cliniques des patients infectés par le nouveau coronavirus 2019 à Wuhan , Chine. Lancette. 2020 15 février; 395 (10223): 497-506. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30183-5.




Commentaires supplémentaires
L ' étude a examiné toutes les publications scientifiques disponibles en provenance de Chine. Il est basé sur le fait que la maladie covid-19 affecte l'ensemble de la population, donc les taux de fumage chez les patients atteints de korōnaïó devraient être cohérent avec les taux de fumage dans la population générale afin que le tabagisme ne augmente ni ne diminue pas la probabilité de devenir hospitalisé Dans un hôpital par korōnaïó. Nous avons donc constaté que le pourcentage de patients hospitalisés en raison du tabagisme et du tabagisme est beaucoup plus bas que prévu (environ 1/3 e de moins que vous ne l'attendiez en fonction des taux de tabagisme dans la population) Clairement l'étude a des faiblesses, mais ne peut pas être évitée en raison du manque de preuves. Nous avons analysé tous les publications de Chine, sans aucune exception.

Nous avons certainement besoin de preuves supplémentaires. C ' est aussi un fait que les recommandations devraient être données publiées sur la base de données publiées, non des rapports aux médias, tweet ou manque d'informations individuelles. Par exemple, on entend que fumer a 14 fois plus de chances d'avoir des complications dans une attaque. Ceci a été dérivé d'une étude contenant 5 fumeurs (sur 78 patients, encore extrêmement petits), dont 3 ont eu des complications. C ' est la référence littérature 6 ci-dessus. Les preuves de cette étude sont si pauvres que si un fumeur supplémentaire avait un meilleur résultat, ils trouveraient que le tabagisme n'a pas d'importance, alors que si un autre avait un meilleur résultat, il en résulterait que le tabagisme protège. C ' est pourquoi, à mon avis, il est irresponsable de donner des instructions spécifiques sur la base des données sur le tabagisme. Quand plus de données émergent, bien sûr, nous les analyserons et signalerons tout changement aux conclusions jusqu'à présent.

Je précise que la recommandation d'arrêter de fumer est claire parce que c'est une mesure qui améliore considérablement la santé en général. Mais aucune recommandation ne peut être faite aux fumeurs par rapport à korōnaïó. Il ne peut pas non plus être recommandé de commencer à fumer à cause du problème. En ce qui concerne la cigarette électronique, il n'y a aucune preuve, donc aucune recommandation ne peut être faite.

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Publié le 24 Mars 2020

Le Dr Neal Benowitz est mon mentor, j'ai travaillé deux ans dans son laboratoire de San Francisco au début des années 90.

Le Dr Neal Benowitz a déclaré à MailOnline qu'il n'y avait «aucune donnée» pour soutenir la théorie selon laquelle le COVID-19 pourrait se propager à travers la vapeur de la cigarette électronique.

"Je crois comprendre que la vapeur de cigarette électronique expirée se compose de très petites particules d'eau, de propylène glycol et de glycérine et de produits chimiques aromatiques, et non de gouttelettes de salive", a-t-il déclaré.

«L'aérosol de vaporisation s'évapore très rapidement, tandis que les particules émises lors de la toux ou des éternuements sont de grosses particules qui persistent dans l'air pendant une période de temps relativement longue.

«Ainsi, je ne pense pas que les vapoteurs présentent un risque de propagation de COVID-19, à moins qu'ils ne toussent en expirant.»

Les commentaires du Dr Benowitz font suite à des rapports selon lesquels l'inhalation de vapeur secondaire est un moyen d'attraper le COVID-19.

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8143385/Coronavirus-NOT-spread-vape-clouds-unless-e-cigarette-user-coughs.html?fbclid=IwAR3YRBUqhWtMXK-DfHpCTeXya6rTtja366XtLm6URzHt8yZkaRsawDWYq8A

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Publié le 11 Février 2020

Un article paru dans le Journal of Obstetrics and Gyneacology que nous attendions avec impatience, car présenté dans une conférence sous forme de poster, vient d'être publié.

Il confirme que vaper n'est pas plus nocif pour la femme enceinte que pour son bébé au cours d'une grossesse.

Cette étude prospective a été faite dans une maternité recevant près de 8500 naissances par an à Dublin, en Irlande. Une étude prospective (on a repéré les femmes vapoteuses lors de leur premier rendez-vous de consultation) a plus de poids qu'une étude rétrospective, où l'on demande a posteriori si les femmes étaient vapoteuses, car il y a dans ce cas des biais de rappel.

Le suivi de leur grossesse, après prise en compte de leur vapotage, a été comparé à un groupe de fumeuses au cours de leur grossesse et à un groupe de non-fumeuses.

Les mesures ont porté sur le décours de la grossesse (complications ou pas), le terme de la gestation et le poids de naissance des bébés.

Un total de 218 femmes vapoteuses exclusives et de 195 femmes vapofumeuses ont donné naissance à un bébé vivant. Les femmes vapoteuses étaient d'un statut socio-économique supérieur, 

Les femmes exclusivement vapoteuses ont eu un enfant dont le poids de naissance était de  3470 g (+/- 555 g), qui était similaire au poids de naissance des bébés nés de mères non-fumeuses (3471 g +/- 504 g, P = 0.97)  et significativement supérieur à celui des bébés nés de femmes fumeuses (3166 g +/- 502 g, P < 0.001). Les femmes vapofumeuses ont eu un enfant dont le poids de naissance n'était pas différent de celui des mères fumeuses  (3140 +/- 628 g).

Les vapoteuses exclusives ont eu un taux d'allaitement supérieur aux fumeuses  (48,6% vs. 27,2%, P < 0,001), mais était plus faible que celui des non-fumeuses (61,1%, P = 0,03).

Les femmes enceintes vapoteuses exclusives semblent être différentes de celles qui fument. Les femmes enceintes vapoteuses, au moment de cette étude, semblent appartenir à une catégorie socio-économique plus élevée que les femmes enceintes fumeuses, ce qui est généralement observé dans les études Britanniques, mais qui tend à se réduire.  Elles ont un taux de naissances planifiées supérieur, et ont eu tendance à prendre plus d'acide folique au cours de leur grossesse (l'acide folique est une vitamine essentielle indispensable pour prévenir les malformations du tube neural qui peuvent causer des problèmes tels que spina bifida ou l'encéphalie).

Cependant, plus de 40% des femmes enceintes sont des vapofumeuses. Ces vapofumeuses ne se distinguent pas de fumeuses concernant leurs données démographiques ou l'issue de la grossesse.

Un taux très important de non-fumeuses utilisaient la vape (8,4%, un taux nettement supérieur aux  0,5–1,4% rapportés habituellement chez les femmes non-fumeuses). Ces non-fumeuses ont été observées tout au long de l'étude, et il n'est pas possible de savoir s'il s'agissait d'ex-fumeuses ou de vraies non-fumeuses vapotant. La non déclaration du statut de fumeuses est chez les femmes enceinte bien connue.

Conclusions de l'étude :

L'arrêt du tabagisme est le mieux que peut faire une femme enceinte. Cependant, les méthodes d'arrêt du tabac conventionnelles ont une efficacité limitée, et beaucoup de femmes enceintes ont du mal à arrêter de fumer, et se tournent vers une réduction du risque. Cette étude suggère que le fait d'être vapoteuse exclusive permet la naissance d'un bébé de poids similaire à celui d'une femme enceinte non-fumeuse. Les modèles animaux suggèrent un risque neuro-tératogène de la nicotine sur le développement foetal du cerveau (SIC). Mais l'utilisation des substituts nicotiniques n'a pas montré de risque accru (NDLR : les substituts nicotiniques sont autorisés en France chez la femme enceinte depuis 1999, le Royaume Uni a suivi quelques années après). Cependant, la dose de nicotine obtenue avec les substituts nicotiniques est moindre qu'avec la vape (NDLR : c'est peut-être pour cela qu'ils sont moins efficaces utilisés seuls). Les auteurs se posent la question des autres composés de la fumée, comme les aldéhydes ou les nitrosamines (SIC).

NDLR : rappelons que la femme enceinte métabolise la nicotine deux fois plus vite que lorsqu'elle n'est pas enceinte. L'utilisation de liquides à plus fort taux de nicotine est donc conseillé aux femmes enceintes.

C'est pour toutes ces raisons que les tabacologues avertis utilisent de plus en plus l'association de patch + vape.

L'article en anglais peut être téléchargé ici : article 

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Publié le 28 Décembre 2019

Une proposition de loi pour modifier la Loi de santé ( Troisième partie du code de la santé publique ) a été présentée le 17 décembre dernier. Il ne faut pas être devin pour savoir d'où vient cette proposition de loi. Seule l'industrie du tabac a les moyens de faire du lobbying auprès des députés (ils sont 28 à avoir proposé cette modification de loi).

J'ai fait une analyse des modifications pour voir de plus près ce que cela implique pour la vape, toujours aussi oubliée des instances responsables de la Santé publique, c'est à dire en premier le Ministère de la santé !

Ci-dessous vous trouverez le texte proposé par les 28 députés.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du code de la santé publique est modifié.

1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales ».

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;

b) la sous-section 1 est supprimée ;

c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés,

d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas suivants :

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »

e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée : « présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à L. 3513-19 ;

f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;

– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;

– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la nicotine. ».

– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots : « , le cas échéant »

g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Article 2

Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur".

 

Et ensuite, vous trouverez les textes de la loi de santé de mai 2016, modifiés (barré pour l'ancien texte et surligné en jaune pour le nouveau texte). Je vous laisse juge des conséquences que cela impliquerait.

Je pense qu'une mobilisation générale des utilisateurs et des professionnels de la vape est urgente !

 

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Section 1 : Dispositions communes générales

Article L3513-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Sont considérés comme produits du vapotage :

1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;

2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.

Article L3513-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.

Article L3513-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage.

Article L3513-4 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Article L3513-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité

Article L3513-6 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

 

 

« Section 2
« Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine« Ingrédients et émissions


« Sous-section 1
« Ingrédients et émissions


« Art. L. 3513-7.-Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de dispositifs électroniques de vapotage jetables, de flacons de recharge et les cartouches à usage unique
contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
« 1° Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 2° Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 4° Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 5° Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.


« Art. L. 3513-8.-Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
« Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »


 


« Art. L. 3513-9.-Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-10.-Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.


« Art. L. 3513-11.-Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.


« Art. L. 3513-12.-Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations, dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.


« Art. L. 3513-13.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
« Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
« Dans ces cas, l'opérateur économique informe immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
« Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.


« Art. L. 3513-14.-Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.

 

« Sous-section 2
« Présentation du produit

section 3 « présentation du produit »


« Art. L. 3513-15.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.


« Art. L. 3513-16.-Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent :
« 1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
« 2°
« le cas échéant, la » La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
« 3° Le numéro de lot ;
« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois
« pour les produits contenant de la nicotine. » .
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer
« , le cas échéant » la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.


« Art. L. 3513-17.-Toutes les unités de conditionnement des produits du vapotage contenant de la nicotine comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-18.-I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif quii : »

« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d'un » ou d'autres offres similaires.
« II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.


« Art. L. 3513-19.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux articles L. 3513-6 et L. 3513-7, ainsi que le contenu de la notification et de la déclaration mentionnées aux articles L. 3513-10 et L. 3513-11, leurs modalités de transmission et d'actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités prévues à cet effet.



II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

 

Article L3513-4

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ».

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.


 

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 2 (Ab)


 


 

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Publié le 2 Novembre 2016

Vaporisateur personnel : deuxième versus troisième génération

Les vaporisateurs personnels de 3ème génération délivrent plus efficacement la nicotine que ceux de 2ème génération.

 

Un article récent ( Wagener TL et al. Tob Control. 2016 ) vient apporter un certain éclairage sur la vitesse d'absorption de la nicotine avec le vaporisateur personnel, et la différence entre les dispositifs de 2ème génération (type eGo) et ceux de 3ème génération (en particulier ceux utilisant de basses résistances - subohm).

Dans l'optique d'améliorer la santé publique, le vaporisateur personnel peut être un moyen de sortir du tabagisme. Pour cela, il faudrait qu'il puisse délivrer la nicotine de façon aussi proche que possible de ce que la cigarette peut faire, tout en exposant les utilisateurs à des niveaux minimum de substances toxiques. C'est ce qu'a cherché à montrer cette étude en comparant l'administration de nicotine et l'exposition au monoxyde de carbone (CO dû à la combustion) et à certaines substances cancérigènes  (mesure du NNAL, nitrosamine spécifique du tabac) chez des utilisateurs de vaporisateurs de 2ème (n=9) et de 3ème génération (n=11), et chez des fumeurs (n=10).

Les participants ont complété des questionnaires et ont donné des échantillons d'air expiré (mesure du CO), de salive (mesure de la cotinine, un métabolite, ou produit de dégradation de la nicotine) et d'urine (mesure du NNAL). Après une abstinence de 12h (une nuit), les vapoteurs ont participé à une séance de 2h au cours de laquelle ils ont vapé (une première partie de 5 min en prenant 10 bouffées standardisées, puis le reste de la période en utilisation ad-libitum, à volonté). Des échantillons sanguins ont été prélevés pour mesurer la nicotinémie (concentration de nicotine dans le sang). Les sujets ont rempli un questionnaire (10 questions) évaluant l'envie de fumer et le soulagement anticipé du manque. Les fumeurs et les vapoteurs devaient fumer ou vaper depuis au moins 3 mois.

Vaporisateur personnel : deuxième versus troisième génération

Les caractéristiques des participants sont décrites dans le tableau ci-dessus.

 

Les résultats montrent que les fumeurs et les vapoteurs utilisant un produit de 2ème (G2) ou de 3ème génération (G3) ont un même niveau de base de cotinine salivaire (reflétant la même absorption quotidienne de nicotine) (dernière ligne du tableau). Par contre les fumeurs ont un CO expiré (eCO) 4 fois plus élevé que les vapoteurs (qui ont un taux de non fumeurs) et 7 fois plus élevé de NNAL. Chez 6 vapoteurs, soit 30% d'entre eux, les taux de NNAL n'étaient pas détectables.

 

Dans le tableau, la tension (E-cig voltage, Volts) délivrée par le vaporisateur G2 ou G3 est similaire et aux environs de 4 V (c'est ce qui est observé en général chez les vapoteurs, et montre que les études testant des valeurs de 5 V et plus ne sont pas réalistes), par contre comme ils utilisent des résistance de valeurs très différentes (E-cig resistance, Ohms) liées au type de vaporisateur (2,0 Ohms vs. 0,4 Ohms), les puissances appliquées (E-cig power, Watts) sont très différentes (8,6 W vs. 71,6 W). Cela explique aussi la plus grande quantité de liquide consommé par les vapoteurs G3 (54,8 ml par semaine) par rapport aux G2 (22,0 ml par semaine), et un plus faible taux de nicotine utilisé (4,1 mg/ml) par rapport aux G2 (22,3 mg/ml).

 

Comme le montre le graphique de gauche ci-dessous, les utilisateurs G3 obtiennent dans les 5 premières minutes des nicotinémies plus élevées, et proches de celles obtenues par des fumeurs, que les utilisateurs G2, mais la différence s'estompe après 1 heure de vape ad libitum. Ceci montre que les deux types de vaporisateurs peuvent permettre d'obtenir des niveaux de nicotinémies satisfaisant l'utilisateur, mais que la vitesse à laquelle la nicotine est délivrée est très différente. Le graphique de droite montre que l'envie de fumer diminue très rapidement et de façon similaire dans les deux groupes (il en est de même pour les sensations de manque, graphique non montré ici).

Vaporisateur personnel : deuxième versus troisième génération Vaporisateur personnel : deuxième versus troisième génération

Les auteurs concluent que ces données sont très importantes pour comprendre la viabilité de la vape dans le but d'obtenir des nicotinémies efficaces et satisfaisantes et dans l'aide qu'elle peut apporter aux fumeurs dans le but d'arrêter de fumer. Il reste à examiner la relation entre la quantité de liquide consommé et le taux de nicotine des liquides.

 

On peut en conclure qu'afin d'inhaler moins de vapeur (pour réduire l'exposition aux substances toxiques, même si leur niveau est très faible), l'utilisation de systèmes intermédiaires (plus haute résistance, moindre puissance) avec un liquide plus dosé en nicotine pourrait permettre une optimisation des bénéfices et de la réduction du risque.

 

A ce propos, je vous recommande d'écouter le Dr Farsalinos sur cette vidéo de la conférence que j'ai organisé au VAPEXPO 2016. Elle est pour l'instant en anglais, mais des sous-titres en français devraient être bientôt disponibles.

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Publié le 2 Novembre 2016

 

En début d'année 2016, j'ai écrit un article à l'attention des fumeurs qui souhaitent se mettre à la vape, il se trouve ici :

http://fr.vapingpost.com/quelle-cigarette-electronique-pour-quel-profil-de-fumeur/

Bonne lecture, et surtout n'ayez pas peur de la nicotine, c'est un outil dont il faut savoir se servir !

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Publié le 16 Septembre 2016

England vs. France
England vs. France

Cliquez sur les images pour les agrandir.

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Publié le 15 Septembre 2016

Time to switch ?

En Angleterre au moins on ne tergiverse pas sur l'utilité de la vape pour aider les fumeurs !

A Leicester, en Angleterre, voici la campagne de publicité faite par les services d'aide à l'arrêt du tabac (responsable Louise Ross) à deux semaines du Stoptober qui sert de modèle à notre prochain Moi(s) sans tabac.

A ce jour, rien n'est prévu pour la vape par les autorités françaises !

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Publié le 27 Juin 2016

Nouvelle étude: 6,1 millions d'Européens ont arrêté de fumer avec la cigarette électronique

Plus de six millions de fumeurs dans l'Union européenne ont arrêté de fumer et plus de 9 millions ont réduit leur consommation de tabac fumé avec la cigarette électronique, selon une étude publiée aujourd'hui dans la revue Addiction. Les scientifiques grecques de l'Université de Patras et du centre de chirurgie cardiaque Onassis et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM, Paris) ont analysé les données de l'Eurobaromètre 2014 sur le tabagisme et l'utilisation de la cigarette électronique. Selon les résultats de l'étude, 48,5 millions d'Européens ont déjà essayé la cigarette électronique, et 7,5 millions sont des utilisateurs actuels. Parmi les utilisateurs actuels, 35,1% ont arrêté de fumer et 32,2% ont réduit leur consommation tabagique.

« Ce sont probablement les taux de sevrage et de réduction tabagiques les plus élevés jamais observés sur une population aussi large », a déclaré le chercheur principal de l'étude, le Dr Konstantinos Farsalinos. « Les données de l'Union européenne montrent que l'utilisation de la cigarette électronique semble avoir un impact positif sur la santé publique pour deux raisons principales: 1. les taux élevés d'arrêt et de réduction de consommation observés, et 2. l'utilisation de la cigarette électronique est largement confinée à la population de fumeurs (actuels et anciens), et est minimale chez les non-fumeurs. »

Il y a beaucoup de controverse quant à l'utilisation de la cigarette électronique par des non-fumeurs, mais les chercheurs semblent rassurants. Jacques Le Houezec, un scientifique membre de l'Unité INSERM U1178 sur les addictions, a déclaré: « Chez les non-fumeurs, nous avons observé une certaine expérimentation de la cigarette électronique, mais l'utilisation régulière est faible avec seulement 1,3% des non-fumeurs ayant déclaré utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine, et 0,09% ayant rapporté une utilisation quotidienne. Pratiquement, il n'y a pas d'utilisation actuelle ou régulière de cigarette électronique avec nicotine par les non-fumeurs, donc la préoccupation d'un possible effet passerelle vers le tabagisme est largement rejetée par ces résultats. »

Le Professeur Konstantinos Poulas a mentionné l'importance de l'enquête Eurobaromètre pour l'évaluation de l'utilisation de la cigarette électronique dans l'Union européenne. « Le questionnaire de l'Eurobaromètre est probablement l'un des plus détaillés en termes d'analyse de l'utilisation de la cigarette électronique au niveau de la population. Il fournit des informations détaillées sur la fréquence d'utilisation, différencie l'expérimentation de l'utilisation régulière et examine l'utilisation de nicotine avec la cigarette électronique. En outre, l'enquête a porté sur un large échantillon d'Européens représentatif de la population totale de l'UE. Ce type de questionnaire devrait être utilisé dans toutes les études en population. »

L'Eurobaromètre est une enquête réalisée par la Commission européenne, permettant d'évaluer, entre autres, les habitudes tabagique et l'utilisation de la cigarette électronique dans l'ensemble des 28 Etats membres de l'Union européenne.

Farsalinos KE, Poulas K, Voudris V, Le Houezec J. Electronic cigarette use in the European Union: analysis of a representative sample 2 of 27 460 Europeans from 28 countries. Addiction 2016.

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