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Publié le 28 Octobre 2020

 

Nous sommes le 28 octobre 2020, soit 4 jours avant le début du Mois sans tabac, où la vape n'est pas ignorée (a contrario de l'année passée) par Santé Publique France.

Mais voilà, cela fait 10 ans que la vape dérange...

L'année dernière ils n'ont même pas eu a se fouler la rate. On a eu d'abord l'OMS "la vape est incontestablement nocive") en juillet, suivi au mois d'août et tout l'automne par les maladies pulmonaires et les morts aux USA dus à la consommation de produits au THC frelatés (car fournis au marché noir dans les Etats américains n'ayant pas légalisé le cannabis). Mais bien sûr les gros titres ne faisaient pas la différence, un petit peu d'amalgame ne peut pas faire de mal !

Et puis... la COVID est arrivée. Combien d'ex-fumeurs vapoteurs retournés à la cigarette depuis ? Combien de fumeurs éloignés de l'outil préféré des Français pour arrêter de fumer (selon Santé Publique France) ?

Mais là, le Mois sans tabac va débuter, et le tabac va encore augmenter un petit peu. Faudrait quand même pas que les taxes du tabac soient réduites à peau de chagrin. Alors que pourrait-on inventer ?

Et si on demandait à l'ANSES, qui a reçu plein d'argent par les notifications de liquides à vaper entre 2016 et 2019, mais qui n'a jamais fait son boulot (par manque de personnel sans doute), ce qui a conduit l'Etat à annuler la "taxe" sur les déclarations des liquides (puisque non utilisé par l'autorité sensée faire les contrôles), de nous pondre un petit rapport pour nous aider à garder les fumeurs et les taxes qui vont avec.

On imagine bien le circuit (qui est le même depuis des décennies) : Ministère des Finances => Ministère de la Santé => ANSES. Aidez-nous on va perdre des sous !

Bien évidemment depuis ce matin on voit des gros titres qui vont bien faire peur aux gens.

Alors analysons un peu le communiqué de presse de l'ANSES disponible sur leur site (voir le lien au début de ce post).

Bon, première constatation, la photo de UNE nous montre à quel point l'ANSES est à la page concernant les produits du vapotage. Une vape de seconde génération de 2013-2014. Connaissant la vitesse à laquelle la vape s'est développée, ils pourraient au moins mettre une box et un ato !

Ensuite, on commence par entretenir la confusion : Tabac et Vape traités au même plan. On oublie juste que les associations de vapoteurs et les professionnels se sont battus pour que la vape soit traitée autrement que le tabac, ce que le Ministère de la Santé a figé dans le marbre en parlant de Produits du vapotage dans la transcription en Droit français de la Directive européenne.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

En gros, ce que l'on reproche aux professionnels de la vape, c'est de ne pas avoir donné toutes les informations sur la composition et le volume des ventes. Mais si l'ANSES avait rempli son rôle, ce n'est pas 4 ans après le début des notifications qu'elle aurait dû s'émouvoir, non ?

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

On se gausse de publier les premières données européennes... plus de 4 ans après la mise en place de cet organisme. Mais Ouups ! On a oublié les liquides sans nicotine... qui peuvent se retrouver sur le marché sans déclaration à l'ANSES (mais pas à l'INRS, n'est-ce pas les professionnels qui ont oublié ce petit détail !). La déclaration à l'INRS est obligatoire pour une question de risque des mélanges chimiques, de façon à ce que les centres anti-poison puissent faire leur boulot en cas d'accident.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

Donc, concernant la vape voilà ce qui est annoncé.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

Alors le buzz, va donc se faire sur des détails, parce que c'est ça qui peut faire peur, et qui va être repris dans la presse. Histoire de bien angoisser tout le monde et éviter que les gens arrêtent de fumer.

Les produits CMR sont à proscrire dans les liquides, comme dans tout produit de consommation. Sauf que la liste des produits CMR évolue quasiment au quotidien, et que les professionnels de la vape doivent suivre ça de près car un arôme ou un additif par exemple peut être déclaré CMR du jour au lendemain. La réaction habituelle des professionnels est alors de modifier la composition de leur liquide pour répondre à cette modification de la réglementation. Donc en 2019-2020, cela correspond à 3.5% (de plus de 33000 liquides "analysés"), quasiment tous des liquides non fabriqués en France. ENORME !

Pour les ingrédients interdits c'est quand même ENORME 0,06% (de plus de 33000 produits). Par comparaison c'est 0,19% dans les produits du tabac (soit 30 fois plus).

 

Autre reproche, les professionnels n'ont pas transmis leurs volume de ventes. Bon c'est pas bien, mais l'Industrie du tabac ne semble pas faire mieux ! Mais peut-être que l'ANSES n'a pas non plus fait son boulot là. Si ils veulent des données, peut-être qu'un petit rappel régulier serait suffisant pour les obtenir. 

 

Et c'est là que l'ANSES s'aperçoit que la réglementation européenne a laissé de côté les liquides sans nicotine (à cause de la limitation à 10 ml des liquides nicotinés, qui est en outre une aberration écologique), et que cela a ouvert une brèche pour les grands contenants sans nicotine dans laquelle les professionnels et les utilisateurs se sont engouffrés. C'est le problème, comme dirait Clive Bates, de mettre en place une réglementation sans en peser les conséquences négatives pour les utilisateurs. C'est ce qui s'est passé à une autre échelle, et sans rapport avec la vape nicotinée, aux USA avec les liquides au THC frelatés, causé par le fait que certains Etats ont légalisé le cannabis alors que d'autres restaient dans la prohibition, créant ainsi un marché parallèle sans aucun contrôle. 

Et puis tant qu'à faire on va remettre une petite couche de doute sur la toxicité (réfuté par plusieurs études), l'efficacité de la vape pour l'arrêt du tabac (pourtant confirmé récemment par la revue Cochrane), ou encore l'hypothétique effet passerelle (démenti par toutes les études de population, y compris aux USA).

 

L'ANSES demande à BVA une enquête sur le vapotage. Rien d'affolant pour les personnes connaissant un peu la vape. Mais l'ANSES découvre que 40% des vapoteurs font leurs liquides eux-même ! Donc en dehors de toute réglementation (sauf pour les boosters). Et donc tout le monde s'émeut à l'ANSES. Quoi ? Non seulement les vapoteurs ne vont plus remplir les caisses de l'Etat avec les taxes du tabac, mais en plus on a créé un "marché parallèle" !

 

Comme finalement on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on va essayer de faire un peu peur avec les intoxications accidentelles.

 

Mais en fait on ne trouve pas grand chose en 2017, alors on en a remis une autre en route (2019-2020, non encore publiée) histoire d'instiller le doute.

 

Bref, tout ça pour ça !

Alors soyez un peu critique en lisant la presse dans les prochains jours. Plus de 10 ans que la vape existe, et toujours rien à lui repprocher. Alors semons le doute, créons un doute, ça peut pas faire de mal pour les finances de l'Etat.

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Publié le 28 Décembre 2019

Une proposition de loi pour modifier la Loi de santé ( Troisième partie du code de la santé publique ) a été présentée le 17 décembre dernier. Il ne faut pas être devin pour savoir d'où vient cette proposition de loi. Seule l'industrie du tabac a les moyens de faire du lobbying auprès des députés (ils sont 28 à avoir proposé cette modification de loi).

J'ai fait une analyse des modifications pour voir de plus près ce que cela implique pour la vape, toujours aussi oubliée des instances responsables de la Santé publique, c'est à dire en premier le Ministère de la santé !

Ci-dessous vous trouverez le texte proposé par les 28 députés.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du code de la santé publique est modifié.

1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales ».

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;

b) la sous-section 1 est supprimée ;

c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés,

d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas suivants :

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »

e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée : « présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à L. 3513-19 ;

f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;

– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;

– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la nicotine. ».

– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots : « , le cas échéant »

g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Article 2

Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur".

 

Et ensuite, vous trouverez les textes de la loi de santé de mai 2016, modifiés (barré pour l'ancien texte et surligné en jaune pour le nouveau texte). Je vous laisse juge des conséquences que cela impliquerait.

Je pense qu'une mobilisation générale des utilisateurs et des professionnels de la vape est urgente !

 

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Section 1 : Dispositions communes générales

Article L3513-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Sont considérés comme produits du vapotage :

1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;

2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.

Article L3513-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.

Article L3513-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage.

Article L3513-4 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Article L3513-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité

Article L3513-6 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

 

 

« Section 2
« Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine« Ingrédients et émissions


« Sous-section 1
« Ingrédients et émissions


« Art. L. 3513-7.-Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de dispositifs électroniques de vapotage jetables, de flacons de recharge et les cartouches à usage unique
contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
« 1° Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 2° Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 4° Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 5° Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.


« Art. L. 3513-8.-Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
« Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »


 


« Art. L. 3513-9.-Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-10.-Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.


« Art. L. 3513-11.-Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.


« Art. L. 3513-12.-Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations, dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.


« Art. L. 3513-13.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
« Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
« Dans ces cas, l'opérateur économique informe immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
« Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.


« Art. L. 3513-14.-Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.

 

« Sous-section 2
« Présentation du produit

section 3 « présentation du produit »


« Art. L. 3513-15.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.


« Art. L. 3513-16.-Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent :
« 1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
« 2°
« le cas échéant, la » La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
« 3° Le numéro de lot ;
« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois
« pour les produits contenant de la nicotine. » .
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer
« , le cas échéant » la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.


« Art. L. 3513-17.-Toutes les unités de conditionnement des produits du vapotage contenant de la nicotine comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-18.-I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif quii : »

« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d'un » ou d'autres offres similaires.
« II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.


« Art. L. 3513-19.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux articles L. 3513-6 et L. 3513-7, ainsi que le contenu de la notification et de la déclaration mentionnées aux articles L. 3513-10 et L. 3513-11, leurs modalités de transmission et d'actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités prévues à cet effet.



II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

 

Article L3513-4

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ».

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.


 

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 2 (Ab)


 


 

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Publié le 30 Septembre 2015

Un conseil pour toutes les boutiques de vape

Pour ceux qui ne sont pas encore bien au fait de la réglementation concernant l'étiquetage des liquides, je vous conseille de lire ce document de la DGCCRF. Cela vous évitera, en cas de contrôle, d'avoir des soucis, et évitera aussi à tout le monde de se retrouver avec un flot de désinformation tel que celui auquel nous sommes confrontés depuis hier soir dans les médias.

Un conseil pour tous les liquides, si l'étiquetage ne vous semble pas conforme à cette réglementation, demandez à votre fournisseur de faire en sorte de l'être. Et éventuellement s'il refuse, arrêtez de vendre ses produits. C'est pour le bien de tous les vapeurs actuels et futurs, et de la vape en général.

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Publié le 2 Avril 2015

Voir le dossier de presse de la conférence de ce matin.

Extraits:

Les deux normes volontaires, disponibles sur www.afnor.org/editions , sont des documents techniques désormais à la disposition de tous les fabricants, fournisseurs, laboratoires d’essais et distributeurs qui prendront la responsabilité de s’y conformer. Elles visent à rassurer les utilisateurs, favoriser les bons produits et soutenir le développement de ce marché pesant plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en France.

Une troisième norme volontaire sera finalisée à l’été 2015 : elle portera sur la caractérisation des émissions. Il est important de souligner que les deux premières normes françaises seront à la base de projets de normes européennes. La France préside ces travaux au sein du Comité Européen de Normalisation (CEN) ; une première réunion de travail est programmée en juin 2015.

Les acteurs du marché sont libres de s’auto-déclarer respectueux de la norme (sans contrôle extérieur). Le fabricant engage alors sa responsabilité, en prouvant lui-même sa conformité en cas de demande de la part d’une autorité. En cas d’utilisation abusive de la norme AFNOR, le code de la consommation sanctionne ce type de pratique commerciale trompeuse de 37 500 euros maximum pour la personne physique et 187 500 euros pour la personne morale.

Les professionnels peuvent faire appel à un organisme indépendant, pour vérifier la conformité aux critères de la norme et en attester, par une certification.

Principales recommandations des deux normes volontaires :

La norme sur les cigarettes électroniques – XP D90-300-1

  • Les risques de surchauffe de la source d’énergie ou de la chambre de vaporisation. C’est un risque qui est prévenu par des dispositifs techniques de sécurité et par la notice d’information du produit.
  • Elles ne doivent pas risquer de couper, blesser ou exploser.
  • Les revêtements qui les composent ne doivent pas libérer de substances allergisantes ou toxiques, ni provoquer de brûlures.
  • Les cigarettes électroniques doivent résister aux chocs, un protocole de test de chute de 1,50 mètre de haut est préconisé.
  • Les risques chimiques doivent être limités, les métaux constituant la résistance de l’atomiseur ne doivent pas contenir de mercure.
  • Deux pictogrammes sont créés pour indiquer le diamètre de l’orifice de remplissage de la cigarette électronique et le diamètre de l’embout du flacon compte-goutte d’e-liquide, afin de ne pas l’utiliser avec des cigarettes électroniques à orifice fin.
AFNOR publie les premières normes au monde pour les cigarettes électroniques et les e-liquides

La norme sur les e-liquides XP D90-300-2, avec ou sans nicotine

Les exigences décrites par la norme sont très fortes sur les ingrédients utilisés et à ne pas utiliser.

La sécurité du flacon:

  • Un bouchon de sécurité plus un bouchon compte-goutte (ou bouchon pipette)
  • Interdiction de tous les matériaux pouvant libérer des molécules susceptibles de représenter un risque pour la santé humaine, de type bisphénol A par exemple.

Les qualités des ingrédients utilisés:

  • Qualité pharmaceutique ou plus quand ces qualités existent, pour le propylène glycol, le glycérol, la nicotine, l’eau (> 90% du e-liquide)
  • Qualité alimentaire pour l’alcool et les mélanges aromatisants.

La liste des ingrédients interdits:

  • Les substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 1 et 2 ou STOT 1 respiratoire; les huiles végétales ou minérales ; les sucres et édulcorants ; les conservateurs susceptibles de libérer du formaldéhyde, des substances énergisantes et médicamenteuses, etc.

Etiquette et notice d’information:

  • La composition, la date limite d’utilisation optimale, les consignes de sécurité, la population à risque, etc.

Les doses de nicotine, une information fiable:

  • Les taux affichés ne peuvent varier de plus ou moins 5%. (Ex Nicotine 20 mg/ml).
  • Le rapport VG/PG (glycérol/propylène glycol) est indiqué en ratio masse/masse, (ex VG/PG: 25/75).
  • La norme délivre des exemples de méthodes de dosage de la nicotine et de certains composés indésirables.

Une information claire sur les ingrédients:

  • Les ingrédients sont annoncés, en ordre décroissant.
  • Signal de la présence d’alcool > 1,2° et des allergènes alimentaires.

Une notice d’information exhaustive:

  • Consignes d’utilisation, de manipulation, de conservation, d’action en cas d’ingestion ou de contact cutané, information pour les groupes à risques spécifiques.
  • Option : accessible en 2 clics sur Internet depuis l’adresse indiquée sur le flacon.

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