Publié le 28 Octobre 2020

 

Nous sommes le 28 octobre 2020, soit 4 jours avant le début du Mois sans tabac, où la vape n'est pas ignorée (a contrario de l'année passée) par Santé Publique France.

Mais voilà, cela fait 10 ans que la vape dérange...

L'année dernière ils n'ont même pas eu a se fouler la rate. On a eu d'abord l'OMS "la vape est incontestablement nocive") en juillet, suivi au mois d'août et tout l'automne par les maladies pulmonaires et les morts aux USA dus à la consommation de produits au THC frelatés (car fournis au marché noir dans les Etats américains n'ayant pas légalisé le cannabis). Mais bien sûr les gros titres ne faisaient pas la différence, un petit peu d'amalgame ne peut pas faire de mal !

Et puis... la COVID est arrivée. Combien d'ex-fumeurs vapoteurs retournés à la cigarette depuis ? Combien de fumeurs éloignés de l'outil préféré des Français pour arrêter de fumer (selon Santé Publique France) ?

Mais là, le Mois sans tabac va débuter, et le tabac va encore augmenter un petit peu. Faudrait quand même pas que les taxes du tabac soient réduites à peau de chagrin. Alors que pourrait-on inventer ?

Et si on demandait à l'ANSES, qui a reçu plein d'argent par les notifications de liquides à vaper entre 2016 et 2019, mais qui n'a jamais fait son boulot (par manque de personnel sans doute), ce qui a conduit l'Etat à annuler la "taxe" sur les déclarations des liquides (puisque non utilisé par l'autorité sensée faire les contrôles), de nous pondre un petit rapport pour nous aider à garder les fumeurs et les taxes qui vont avec.

On imagine bien le circuit (qui est le même depuis des décennies) : Ministère des Finances => Ministère de la Santé => ANSES. Aidez-nous on va perdre des sous !

Bien évidemment depuis ce matin on voit des gros titres qui vont bien faire peur aux gens.

Alors analysons un peu le communiqué de presse de l'ANSES disponible sur leur site (voir le lien au début de ce post).

Bon, première constatation, la photo de UNE nous montre à quel point l'ANSES est à la page concernant les produits du vapotage. Une vape de seconde génération de 2013-2014. Connaissant la vitesse à laquelle la vape s'est développée, ils pourraient au moins mettre une box et un ato !

Ensuite, on commence par entretenir la confusion : Tabac et Vape traités au même plan. On oublie juste que les associations de vapoteurs et les professionnels se sont battus pour que la vape soit traitée autrement que le tabac, ce que le Ministère de la Santé a figé dans le marbre en parlant de Produits du vapotage dans la transcription en Droit français de la Directive européenne.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

En gros, ce que l'on reproche aux professionnels de la vape, c'est de ne pas avoir donné toutes les informations sur la composition et le volume des ventes. Mais si l'ANSES avait rempli son rôle, ce n'est pas 4 ans après le début des notifications qu'elle aurait dû s'émouvoir, non ?

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

On se gausse de publier les premières données européennes... plus de 4 ans après la mise en place de cet organisme. Mais Ouups ! On a oublié les liquides sans nicotine... qui peuvent se retrouver sur le marché sans déclaration à l'ANSES (mais pas à l'INRS, n'est-ce pas les professionnels qui ont oublié ce petit détail !). La déclaration à l'INRS est obligatoire pour une question de risque des mélanges chimiques, de façon à ce que les centres anti-poison puissent faire leur boulot en cas d'accident.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

Donc, concernant la vape voilà ce qui est annoncé.

Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !Comment saper la vape juste avant le mois sans tabac !

Alors le buzz, va donc se faire sur des détails, parce que c'est ça qui peut faire peur, et qui va être repris dans la presse. Histoire de bien angoisser tout le monde et éviter que les gens arrêtent de fumer.

Les produits CMR sont à proscrire dans les liquides, comme dans tout produit de consommation. Sauf que la liste des produits CMR évolue quasiment au quotidien, et que les professionnels de la vape doivent suivre ça de près car un arôme ou un additif par exemple peut être déclaré CMR du jour au lendemain. La réaction habituelle des professionnels est alors de modifier la composition de leur liquide pour répondre à cette modification de la réglementation. Donc en 2019-2020, cela correspond à 3.5% (de plus de 33000 liquides "analysés"), quasiment tous des liquides non fabriqués en France. ENORME !

Pour les ingrédients interdits c'est quand même ENORME 0,06% (de plus de 33000 produits). Par comparaison c'est 0,19% dans les produits du tabac (soit 30 fois plus).

 

Autre reproche, les professionnels n'ont pas transmis leurs volume de ventes. Bon c'est pas bien, mais l'Industrie du tabac ne semble pas faire mieux ! Mais peut-être que l'ANSES n'a pas non plus fait son boulot là. Si ils veulent des données, peut-être qu'un petit rappel régulier serait suffisant pour les obtenir. 

 

Et c'est là que l'ANSES s'aperçoit que la réglementation européenne a laissé de côté les liquides sans nicotine (à cause de la limitation à 10 ml des liquides nicotinés, qui est en outre une aberration écologique), et que cela a ouvert une brèche pour les grands contenants sans nicotine dans laquelle les professionnels et les utilisateurs se sont engouffrés. C'est le problème, comme dirait Clive Bates, de mettre en place une réglementation sans en peser les conséquences négatives pour les utilisateurs. C'est ce qui s'est passé à une autre échelle, et sans rapport avec la vape nicotinée, aux USA avec les liquides au THC frelatés, causé par le fait que certains Etats ont légalisé le cannabis alors que d'autres restaient dans la prohibition, créant ainsi un marché parallèle sans aucun contrôle. 

Et puis tant qu'à faire on va remettre une petite couche de doute sur la toxicité (réfuté par plusieurs études), l'efficacité de la vape pour l'arrêt du tabac (pourtant confirmé récemment par la revue Cochrane), ou encore l'hypothétique effet passerelle (démenti par toutes les études de population, y compris aux USA).

 

L'ANSES demande à BVA une enquête sur le vapotage. Rien d'affolant pour les personnes connaissant un peu la vape. Mais l'ANSES découvre que 40% des vapoteurs font leurs liquides eux-même ! Donc en dehors de toute réglementation (sauf pour les boosters). Et donc tout le monde s'émeut à l'ANSES. Quoi ? Non seulement les vapoteurs ne vont plus remplir les caisses de l'Etat avec les taxes du tabac, mais en plus on a créé un "marché parallèle" !

 

Comme finalement on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on va essayer de faire un peu peur avec les intoxications accidentelles.

 

Mais en fait on ne trouve pas grand chose en 2017, alors on en a remis une autre en route (2019-2020, non encore publiée) histoire d'instiller le doute.

 

Bref, tout ça pour ça !

Alors soyez un peu critique en lisant la presse dans les prochains jours. Plus de 10 ans que la vape existe, et toujours rien à lui repprocher. Alors semons le doute, créons un doute, ça peut pas faire de mal pour les finances de l'Etat.

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Publié le 30 Avril 2020

 

Le résumé en Français :

Le COVID-19 est une maladie causée par un nouveau coronavirus, le SARSCoV-2. Le 23 mars, nous avons présenté des preuves d'une faible prévalence du tabagisme parmi les patients atteints de COVID-19 en Chine, et nous avons été les premiers à établir l'hypothèse que la nicotine peut être bénéfique pour les patients atteints de COVID-19 et devrait être évaluée dans les essais cliniques en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Alors que dans de nombreux cas, la maladie est bénigne, le COVID-19 sévère implique une réponse hyper-inflammatoire, communément appelée orage cytokinique, caractérisée par la libération de cytokines pro-inflammatoires pouvant entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë et la mort.
La voie anti-inflammatoire cholinergique est un important système de régulation immunitaire médiée par des récepteurs nicotiniques (nAChR) qui peuvent contrôler l'inflammation et fonctionnent comme un immunomodulateur par le biais d'une communication bidirectionnelle entre les systèmes immunitaire et nerveux. Les manifestations cliniques de l'orage cytokinique observées chez les patients atteints de COVID-19 pourraient être liées à un dysfonctionnement de la voie anti-inflammatoire cholinergique. En même temps, certains patients éprouvent des symptômes neurologiques qui pourraient s’expliquer par l’invasion du virus dans la zone terminale des fibres afférentes vagales ou à l'origine des fibres vagales efférentes, en accentuant la dérégulation de la réponse inflammatoire. L'anosmie a été ressentie par plusieurs patients, un phénomène qui a été observé chez les patients atteints de la maladie de Parkinson et qui est causé par l'altération de la transmission cholinergique. Les complications thromboemboliques, l'activation des plaquettes et les dommages endothéliaux avec une perméabilité vasculaire accrue, indiquent un contrôle inefficace par le système cholinergique nicotinique. Considérant que la plupart des manifestations de COVID-19 sont liées à une altération des nAChR, nous faisons l'hypothèse que le COVID-19 pourrait être une maladie du système cholinergique nicotinique. Nous présentons des régions avec une homologie de quatre ou cinq acides aminés entre le SARS-CoV-2 et plusieurs molécules de neurotoxines qui agissent comme des antagonistes compétitifs des nAChRs. Nous proposons que la nicotine puisse être utilisée à des fins thérapeutiques et devrait être évaluée dans des essais cliniques.

Le lien vers l'article en accès libre :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750020302924

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Publié le 24 Mars 2020

Des données Chinoises ont été analysées. MISE A JOUR 25 MARS 2020

Article publié par Konstantinos Farsalinos., Anastasia Barbouni, Raymond Niaura

Lien direct vers l'article : https://www.qeios.com/read/article/546

Ce n'est bien sûr pas un encouragement à reprendre la cigarette ! !!!


https://www.facebook.com/konstantinos.farsalinos?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAAeYWzO-xzomGiO5SQhJfLlt9DeS-czgMS7qj2iRvv-2YwS8Q81770LezvfRj7nIdNQ-HXfYIozncq&hc_ref=ARQX0lwzuugraJ8Dve0jf3VyVXfaMgXOLeNNfwHDOmgXPYfac62NcCCiHdbCBfXgjEk&fref=nf

Résumé de l'article en Français (désolé pour la traduction automatique pour gagner du temps, je corrigerai plus tard).

L'étude présente une analyse de la prévalence actuelle du tabagisme chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 en Chine, par rapport à la prévalence du tabagisme dans la population en Chine (52,1% chez les hommes et 2,7% chez les femmes). Nous avons identifié 6 études examinant les caractéristiques cliniques des patients hospitalisés COVID-19 qui ont présenté des données sur le statut tabagique. Le nombre attendu de fumeurs a été calculé à l'aide de la formule Fumeurs attendus = (hommes x 0,521) + (femmes x 0,027). Une prévalence inhabituellement faible du tabagisme actuel a été observée chez les patients hospitalisés COVID-19 (9,6%, IC 95%: 8,2-11,1%) par rapport à la prévalence attendue basée sur la prévalence du tabagisme en Chine (31,1%, IC 95%: 28,9-33,3 %; statistique z: 19,16, P <0,0001). Cette analyse préliminaire ne soutient pas l'argument selon lequel le tabagisme actuel est un facteur de risque d'hospitalisation pour COVID-19 et pourrait suggérer un rôle protecteur. Ce dernier pourrait être lié à la régulation à la baisse de l'expression de l'ACE2 qui était auparavant connue pour être induite par le tabagisme. Aucune étude enregistrant le statut d'utilisation de la cigarette électronique chez les patients hospitalisés COVID-19 n'a été identifiée. Ainsi, aucune recommandation ne peut être faite pour les utilisateurs de cigarettes électroniques.
Mots clés. SARS-CoV-2, COVID-19, ACE2, expression, sensibilité, tabagisme, hospitalisation, cigarette électronique.

Introduction
Il y a beaucoup de spéculations sur les effets du tabagisme sur la maladie du virus Corona 2019 (COVID-19). Le tabagisme augmente la sensibilité aux infections respiratoires et les rapports des médias suggèrent qu'il peut augmenter le risque d'être infecté par le syndrome respiratoire aigu coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), le virus responsable de COVID-19. Le SRAS-CoV-2 est connu pour utiliser l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) comme récepteur pour l'entrée des cellules, et il existe des preuves que le tabagisme régule à la baisse l'expression de l'ACE2 dans les poumons et les autres tissus.1 La Chine a une prévalence élevée de tabagisme (27,7 %), beaucoup plus élevé chez les hommes (52,1%) que chez les femmes (2,7%) 2. Le but de cette étude était d'examiner la prévalence du tabagisme actuel parmi les cas chinois hospitalisés avec COVID-19 par rapport à la prévalence de la population actuelle de tabagisme en Chine.

Pour examiner comment la prévalence du tabagisme chez les COVID-19 hospitalisés se compare à la prévalence du tabagisme de la population, nous avons effectué une recherche dans la littérature et identifié 5 études examinant les caractéristiques cliniques des patients COVID-19 hospitalisés en Chine, qui comprenaient des données sur le statut tabagique. 7 La prévalence du tabagisme chez les patients hospitalisés a été comparée à la prévalence attendue qui a été calculée en fonction de la prévalence du tabagisme dans la population et du sexe des patients, en utilisant la formule: 
Fumeurs attendus = (hommes x 0,521) + (femmes x 0,027)

Résultats

Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Sur un total de 1546 cas hospitalisés de COVID-19 analysés dans les 5 études incluses, 58,0% étaient des hommes et 42,0% étaient des femmes. La prévalence du tabagisme actuel était de 10,2% (IC à 95%: 8,6-11,7%). Cependant, la prévalence calculée calculée du tabagisme actuel, compte tenu de la prévalence de la population en Chine était de 31,3% (IC à 95%: 29,0-33,6%). La différence était statistiquement significative selon le test z (statistique z: 17,89, P <0,0001).

Discussion

La présente étude a examiné pour la première fois la prévalence du tabagisme actuel chez les patients hospitalisés atteints de COVI-19 en Chine et l'a comparée à la prévalence attendue sur la base de la prévalence du tabagisme dans la population. On a pris soin de tenir compte de la grande différence entre les sexes, le tabagisme actuel étant beaucoup plus répandu chez les hommes chinois que chez les femmes. Une prévalence inhabituellement faible du tabagisme actuel parmi les cas hospitalisés de COVID-19 en Chine a été observée lors de l'examen de la prévalence du tabagisme dans la population. La véritable prévalence du tabagisme actuel parmi les cas de COVID-19 hospitalisés présentés dans 5 études était d'environ un tiers de la prévalence attendue. Cette analyse préliminaire, en supposant que les données rapportées sont exactes, ne soutient pas l'argument selon lequel le tabagisme actuel est un facteur de risque d'hospitalisation pour COVID-19, et pourrait même suggérer un rôle protecteur. Ce dernier pourrait être lié à la régulation à la baisse de l'expression de l'ACE2 qui était auparavant connue pour être induite par le tabagisme. Cependant, d'autres facteurs, tels que le statut socioéconomique, devraient être pris en compte dans l'examen de l'accès des fumeurs atteints de COVID-19 aux soins hospitaliers. De plus, la progression de la maladie, les complications et le décès chez les patients hospitalisés au COVID-19 qui sont des fumeurs actuels doivent prendre en compte d'autres comorbidités, telles que les maladies cardiovasculaires, qui sont des facteurs de risque de résultats défavorables au COVID-19 et sont plus fréquentes chez les fumeurs actuels. Les preuves actuellement disponibles ne permettent pas une analyse multivariée ajustée pour de tels facteurs. On ne sait pas encore si le tabagisme en soi ou d'autres facteurs liés aux comorbidités peuvent être responsables d'une issue défavorable. Aucune étude enregistrant le statut d'utilisation de la cigarette électronique chez les patients hospitalisés COVID-19 n'a été identifiée. Ainsi, aucune recommandation ne peut être faite pour les utilisateurs de cigarettes électroniques.

 Les références

1. Oakes JM, Fuchs RM, Gardner JD, Lazartigues E, Yue X. La nicotine et le système rénine-angiotensine. Suis J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 1 nov.2018; 315 (5): R895-R906. doi: 10.1152 / ajpregu.00099.2018.

2. Parascandola M, Xiao L. Tabac et l'épidémie de cancer du poumon en Chine. Transl Lung Cancer Res. 2019 mai; 8 (Suppl 1): S21-S30. doi: 10.21037 / tlcr.2019.03.12.

3. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC, Du B, Li LJ, Zeng G, Yuen KY, Chen RC, Tang CL, Wang T, Chen PY, Xiang J, Li SY, Wang JL, Liang ZJ, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ , Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Zhong NS; Groupe d'experts chinois sur le traitement médical pour Covid-19. Caractéristiques cliniques de la maladie à coronavirus 2019 en Chine. N Engl J Med. 2020 28 février. Doi: 10.1056 / NEJMoa2002032.

4. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, Xiang J, Wang Y, Song B, Gu X, Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B. Évolution clinique et facteurs de risque de mortalité des adultes hospitalisés avec COVID-19 à Wuhan, Chine: une étude de cohorte rétrospective. Lancette. 2020 11 mars pii: S0140-6736 (20) 30566-3. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30566-3.

5. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, Akdis CA, Gao YD. Caractéristiques cliniques de 140 patients infectés par le SRAS-CoV-2 à Wuhan, en Chine. Allergie. 2020 19 février. Doi: 10.1111 / all.14238.

6. Liu W, Tao ZW, Lei W, Ming-Li Y, Kui L, Ling Z, Shuang W, Yan D, Jing L, Liu HG, Ming Y, Yi H. Analyse des facteurs associés aux résultats de la maladie chez les patients hospitalisés avec la nouvelle maladie coronavirus 2019. Chin Med J (Engl). 28 février 2020 doi: 10.1097 / CM9.0000000000000775.

7. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B.Caractéristiques cliniques des patients infectés par le nouveau coronavirus 2019 à Wuhan , Chine. Lancette. 2020 15 février; 395 (10223): 497-506. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30183-5.




Commentaires supplémentaires
L ' étude a examiné toutes les publications scientifiques disponibles en provenance de Chine. Il est basé sur le fait que la maladie covid-19 affecte l'ensemble de la population, donc les taux de fumage chez les patients atteints de korōnaïó devraient être cohérent avec les taux de fumage dans la population générale afin que le tabagisme ne augmente ni ne diminue pas la probabilité de devenir hospitalisé Dans un hôpital par korōnaïó. Nous avons donc constaté que le pourcentage de patients hospitalisés en raison du tabagisme et du tabagisme est beaucoup plus bas que prévu (environ 1/3 e de moins que vous ne l'attendiez en fonction des taux de tabagisme dans la population) Clairement l'étude a des faiblesses, mais ne peut pas être évitée en raison du manque de preuves. Nous avons analysé tous les publications de Chine, sans aucune exception.

Nous avons certainement besoin de preuves supplémentaires. C ' est aussi un fait que les recommandations devraient être données publiées sur la base de données publiées, non des rapports aux médias, tweet ou manque d'informations individuelles. Par exemple, on entend que fumer a 14 fois plus de chances d'avoir des complications dans une attaque. Ceci a été dérivé d'une étude contenant 5 fumeurs (sur 78 patients, encore extrêmement petits), dont 3 ont eu des complications. C ' est la référence littérature 6 ci-dessus. Les preuves de cette étude sont si pauvres que si un fumeur supplémentaire avait un meilleur résultat, ils trouveraient que le tabagisme n'a pas d'importance, alors que si un autre avait un meilleur résultat, il en résulterait que le tabagisme protège. C ' est pourquoi, à mon avis, il est irresponsable de donner des instructions spécifiques sur la base des données sur le tabagisme. Quand plus de données émergent, bien sûr, nous les analyserons et signalerons tout changement aux conclusions jusqu'à présent.

Je précise que la recommandation d'arrêter de fumer est claire parce que c'est une mesure qui améliore considérablement la santé en général. Mais aucune recommandation ne peut être faite aux fumeurs par rapport à korōnaïó. Il ne peut pas non plus être recommandé de commencer à fumer à cause du problème. En ce qui concerne la cigarette électronique, il n'y a aucune preuve, donc aucune recommandation ne peut être faite.

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Publié le 24 Mars 2020

Le Dr Neal Benowitz est mon mentor, j'ai travaillé deux ans dans son laboratoire de San Francisco au début des années 90.

Le Dr Neal Benowitz a déclaré à MailOnline qu'il n'y avait «aucune donnée» pour soutenir la théorie selon laquelle le COVID-19 pourrait se propager à travers la vapeur de la cigarette électronique.

"Je crois comprendre que la vapeur de cigarette électronique expirée se compose de très petites particules d'eau, de propylène glycol et de glycérine et de produits chimiques aromatiques, et non de gouttelettes de salive", a-t-il déclaré.

«L'aérosol de vaporisation s'évapore très rapidement, tandis que les particules émises lors de la toux ou des éternuements sont de grosses particules qui persistent dans l'air pendant une période de temps relativement longue.

«Ainsi, je ne pense pas que les vapoteurs présentent un risque de propagation de COVID-19, à moins qu'ils ne toussent en expirant.»

Les commentaires du Dr Benowitz font suite à des rapports selon lesquels l'inhalation de vapeur secondaire est un moyen d'attraper le COVID-19.

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8143385/Coronavirus-NOT-spread-vape-clouds-unless-e-cigarette-user-coughs.html?fbclid=IwAR3YRBUqhWtMXK-DfHpCTeXya6rTtja366XtLm6URzHt8yZkaRsawDWYq8A

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Publié le 11 Février 2020

Un article paru dans le Journal of Obstetrics and Gyneacology que nous attendions avec impatience, car présenté dans une conférence sous forme de poster, vient d'être publié.

Il confirme que vaper n'est pas plus nocif pour la femme enceinte que pour son bébé au cours d'une grossesse.

Cette étude prospective a été faite dans une maternité recevant près de 8500 naissances par an à Dublin, en Irlande. Une étude prospective (on a repéré les femmes vapoteuses lors de leur premier rendez-vous de consultation) a plus de poids qu'une étude rétrospective, où l'on demande a posteriori si les femmes étaient vapoteuses, car il y a dans ce cas des biais de rappel.

Le suivi de leur grossesse, après prise en compte de leur vapotage, a été comparé à un groupe de fumeuses au cours de leur grossesse et à un groupe de non-fumeuses.

Les mesures ont porté sur le décours de la grossesse (complications ou pas), le terme de la gestation et le poids de naissance des bébés.

Un total de 218 femmes vapoteuses exclusives et de 195 femmes vapofumeuses ont donné naissance à un bébé vivant. Les femmes vapoteuses étaient d'un statut socio-économique supérieur, 

Les femmes exclusivement vapoteuses ont eu un enfant dont le poids de naissance était de  3470 g (+/- 555 g), qui était similaire au poids de naissance des bébés nés de mères non-fumeuses (3471 g +/- 504 g, P = 0.97)  et significativement supérieur à celui des bébés nés de femmes fumeuses (3166 g +/- 502 g, P < 0.001). Les femmes vapofumeuses ont eu un enfant dont le poids de naissance n'était pas différent de celui des mères fumeuses  (3140 +/- 628 g).

Les vapoteuses exclusives ont eu un taux d'allaitement supérieur aux fumeuses  (48,6% vs. 27,2%, P < 0,001), mais était plus faible que celui des non-fumeuses (61,1%, P = 0,03).

Les femmes enceintes vapoteuses exclusives semblent être différentes de celles qui fument. Les femmes enceintes vapoteuses, au moment de cette étude, semblent appartenir à une catégorie socio-économique plus élevée que les femmes enceintes fumeuses, ce qui est généralement observé dans les études Britanniques, mais qui tend à se réduire.  Elles ont un taux de naissances planifiées supérieur, et ont eu tendance à prendre plus d'acide folique au cours de leur grossesse (l'acide folique est une vitamine essentielle indispensable pour prévenir les malformations du tube neural qui peuvent causer des problèmes tels que spina bifida ou l'encéphalie).

Cependant, plus de 40% des femmes enceintes sont des vapofumeuses. Ces vapofumeuses ne se distinguent pas de fumeuses concernant leurs données démographiques ou l'issue de la grossesse.

Un taux très important de non-fumeuses utilisaient la vape (8,4%, un taux nettement supérieur aux  0,5–1,4% rapportés habituellement chez les femmes non-fumeuses). Ces non-fumeuses ont été observées tout au long de l'étude, et il n'est pas possible de savoir s'il s'agissait d'ex-fumeuses ou de vraies non-fumeuses vapotant. La non déclaration du statut de fumeuses est chez les femmes enceinte bien connue.

Conclusions de l'étude :

L'arrêt du tabagisme est le mieux que peut faire une femme enceinte. Cependant, les méthodes d'arrêt du tabac conventionnelles ont une efficacité limitée, et beaucoup de femmes enceintes ont du mal à arrêter de fumer, et se tournent vers une réduction du risque. Cette étude suggère que le fait d'être vapoteuse exclusive permet la naissance d'un bébé de poids similaire à celui d'une femme enceinte non-fumeuse. Les modèles animaux suggèrent un risque neuro-tératogène de la nicotine sur le développement foetal du cerveau (SIC). Mais l'utilisation des substituts nicotiniques n'a pas montré de risque accru (NDLR : les substituts nicotiniques sont autorisés en France chez la femme enceinte depuis 1999, le Royaume Uni a suivi quelques années après). Cependant, la dose de nicotine obtenue avec les substituts nicotiniques est moindre qu'avec la vape (NDLR : c'est peut-être pour cela qu'ils sont moins efficaces utilisés seuls). Les auteurs se posent la question des autres composés de la fumée, comme les aldéhydes ou les nitrosamines (SIC).

NDLR : rappelons que la femme enceinte métabolise la nicotine deux fois plus vite que lorsqu'elle n'est pas enceinte. L'utilisation de liquides à plus fort taux de nicotine est donc conseillé aux femmes enceintes.

C'est pour toutes ces raisons que les tabacologues avertis utilisent de plus en plus l'association de patch + vape.

L'article en anglais peut être téléchargé ici : article 

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Publié le 28 Décembre 2019

Une proposition de loi pour modifier la Loi de santé ( Troisième partie du code de la santé publique ) a été présentée le 17 décembre dernier. Il ne faut pas être devin pour savoir d'où vient cette proposition de loi. Seule l'industrie du tabac a les moyens de faire du lobbying auprès des députés (ils sont 28 à avoir proposé cette modification de loi).

J'ai fait une analyse des modifications pour voir de plus près ce que cela implique pour la vape, toujours aussi oubliée des instances responsables de la Santé publique, c'est à dire en premier le Ministère de la santé !

Ci-dessous vous trouverez le texte proposé par les 28 députés.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du code de la santé publique est modifié.

1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales ».

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;

b) la sous-section 1 est supprimée ;

c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés,

d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas suivants :

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »

e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée : « présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à L. 3513-19 ;

f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;

– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;

– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la nicotine. ».

– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots : « , le cas échéant »

g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Article 2

Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur".

 

Et ensuite, vous trouverez les textes de la loi de santé de mai 2016, modifiés (barré pour l'ancien texte et surligné en jaune pour le nouveau texte). Je vous laisse juge des conséquences que cela impliquerait.

Je pense qu'une mobilisation générale des utilisateurs et des professionnels de la vape est urgente !

 

_____________________________________________________

Section 1 : Dispositions communes générales

Article L3513-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Sont considérés comme produits du vapotage :

1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;

2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.

Article L3513-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.

Article L3513-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage.

Article L3513-4 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Article L3513-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité

Article L3513-6 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

 

 

« Section 2
« Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine« Ingrédients et émissions


« Sous-section 1
« Ingrédients et émissions


« Art. L. 3513-7.-Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de dispositifs électroniques de vapotage jetables, de flacons de recharge et les cartouches à usage unique
contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
« 1° Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 2° Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 4° Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 5° Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.


« Art. L. 3513-8.-Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
« Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »


 


« Art. L. 3513-9.-Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-10.-Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.


« Art. L. 3513-11.-Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.


« Art. L. 3513-12.-Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations, dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.


« Art. L. 3513-13.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
« Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
« Dans ces cas, l'opérateur économique informe immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
« Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.


« Art. L. 3513-14.-Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.

 

« Sous-section 2
« Présentation du produit

section 3 « présentation du produit »


« Art. L. 3513-15.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.


« Art. L. 3513-16.-Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent :
« 1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
« 2°
« le cas échéant, la » La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
« 3° Le numéro de lot ;
« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois
« pour les produits contenant de la nicotine. » .
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer
« , le cas échéant » la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.


« Art. L. 3513-17.-Toutes les unités de conditionnement des produits du vapotage contenant de la nicotine comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-18.-I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif quii : »

« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d'un » ou d'autres offres similaires.
« II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.


« Art. L. 3513-19.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux articles L. 3513-6 et L. 3513-7, ainsi que le contenu de la notification et de la déclaration mentionnées aux articles L. 3513-10 et L. 3513-11, leurs modalités de transmission et d'actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités prévues à cet effet.



II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

 

Article L3513-4

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ».

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.


 

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 2 (Ab)


 


 

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Publié le 15 Novembre 2019

Hier, je participais au E-cigarette Summit de Londres, et après mon intervention sur la nécessité de former les boutiques de vape et les professionnels de santé sur la nicotine et la vape, pour aider un maximum de fumeurs à sauver leur peau en passant à la vape, une journaliste de RTL (Marie Duhart) m'a appelé pour intervenir ce matin au journal de 6h15 (j'étais à Londres, donc j'ai mis mon réveil à 5h à cause du décallage horaire).

Mais en fait non, un épisode de neige a annulé mon interview.

Pourtant j'avais préparé ce que j'avais à dire à propos de ce pauvre jeune qui est mort parce que personne ne lui a dit que ce n'était pas bien ve vaper un produit huileux !

Ce que je voulais dire ce matin sur l'antenne de RTL qui avait rapporté la mort d'un jeune Belge à cause "soit-disant de la vape" c'était ce qui suit :

Il y a un mois se tenait à Paris le 3ème Sommet de la vape où il a été clairement dit que l'épisode américain de cet été, fort regrettable pour les victimes, n'a rien à voir avec le vapotage.

Depuis, le CDC (Center for Disease Control) a enfin reconnu que ces morts inutiles sont dues à l'utilisation de cartouches céllées de cannabinoïdes frelatés contenant de l'acétate de vitamine E achetées dans la rue. Ce n'est même pas la vitamine E qui est en cause, mais son support huileux qui ne pose aucun problème lorsqu'il est avalé sous forme de gélules, ou appliqué sur la peau (ce qui est sa destination).

Mais les vapoteurs savent depuis longtemps qu'on ne doit pas inhaler de substances huileuses dangereuses pour les poumons (le propylène glycol et le glycérol, supports des liquides nicotinés, sont des alcools, pas des produits huileux).

Cependant, pour le cas malheureux qui nous occupe, comme ceux des dizaines d'américains morts des mêmes causes, les médias ont encore cédé aux sirènes de l' AFP qui depuis un certain temps se commet dans une campagne de désinformation qui un jour ou l'autre se retournera contre elle !

Ce que fait l'AFP depuis cet été est un crime qui résultera en centaines de milliers de morts inutiles en détournant, sans que l'on sache ses motivations, les fumeurs de la meilleure alternative au tabagisme qui soit, et qui selon Santé Publique France est la méthode préférée des français pour arrêter de fumer. 

Il est aussi du devoir des autorités de chaque pays, de mettre en garde leurs populations des dangers de consommer des produits frelatés que l'on trouve facilement dans la rue ou sur Internet. Les produits du vapotage ne sont pas concernés, on parle bien de produits illégaux et frelatés. L'absence de mise en garde de la part des autorités de santé est un crime !

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Publié le 26 Juin 2019

Baromètre Santé 2018 SPF

 

Lundi 24 juin 2019, Santé Publique France envoie aux journalistes un article avec embargo jusqu'à ce jour (ce qui explique les articles de la presse ce matin). J'ai pu me procurer cette article qui n'est toujours pas disponible sur le site de SPF, et aucun communiqué de leur part n'a été fait !

Et ce ne sont que les données de 2017, un an pour publier les résultats ! 
Des résultats positifs pour la vape, mais la désinformation continue son chemin chez les fumeurs et les plus défavorisés. La faute en revient aux autorités de santé.

Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir publié dans le BEH du mois de mai lors de la journée sans tabac? Et pourquoi cet article n'utilise pas les données du Baromètre 2019 (données de 2018), puisqu'elles étaient disponibles alors (voir l'éditorial de François Bourdillon, juste avant qu'il ne quitte SPF !). SPF serait-elle vue comme le vilain petit canard, qui fait rien qu'embêter le Ministère de la Santé en publiant des données plutôt favorables à la vape, alors qu'il fait tout pour éviter d'en parler, surtout en bien.

Voici ce que nous dit cet article, que personne ne pourra réellement citer, puisque d'une part il n'est pas encore disponible sur le site de SPF, et que d'autre part il n'est pas publié dans un journal scientifique reconnu comme tel. Tiens, par la même occasion, pourquoi les articles issus des données de prévalence du tabac ou de la vape ne sont qu'à de rares exceptions, publiés dans des journaux scientifiques de langue anglaise, afin de disséminer les données au-delà de l'hexagone ?

Le Baromètre de Santé publique France 2017 est une enquête menée par téléphone auprès d’un échantillon de 25 319 personnes, représentatif de la population des 18‑75 ans, résidant en France métropolitaine et parlant le français. L'enquête s'est déroulée du 5 janvier au 18 juillet 2017 (NDLR : l'année du 2ème Sommet de la vape). La méthode d’échantillonnage repose sur un sondage aléatoire à deux degrés. La réalisation de cette enquête, par système de Collecte assistée par téléphone et informatique (Cati), a été confiée à l’Institut Ipsos.

Définitions
Le statut fumeur est défini en quatre modalités : fumeur quotidien / fumeur occasionnel (non quotidien) / ex‑fumeur (qui a fumé occasionnellement ou quotidiennement par le passé) / jamais fumeur (ou juste pour essayer). Sans précision, le terme « fumeur » regroupe les fumeurs quotidiens et occasionnels.

Le statut de vapoteur est défini en quatre modalités : vapoteur (déclare vapoter quotidiennement ou occasionnellement au moment de l’enquête) / ex‑vapoteur (qui a vapoté de manière quotidienne pendant au moins un mois) / vapoteur expérimentateur (a juste essayé ou ex‑vapoteur occasionnel) / jamais vapoteur.

Les non vapoteurs regroupent les vapoteurs expérimentateurs, les ex‑vapoteurs quotidiens et ceux qui n’ont jamaisvapoté. Les vapoteurs quotidiens sont les vapoteurs actuels qui déclarent vapoter tous les jours. Les vapofumeurs sont les personnes qui déclarent vapoter au moment de l’enquête et qui fument également (de manière quotidienne ou occasionnelle).

Analyses
Une estimation du nombre de personnes ayant réussi à arrêter de fumer avec l’aide de la cigarette électronique (combinée éventuellement à d’autres aides) depuis que celle‑ci est apparue sur le marché français a été réalisée en additionnant deux mesures : le nombre d’ex‑fumeurs vapoteurs déclarant que la cigarette électronique les a aidés à arrêter de fumer, et le nombre d’ex‑fumeurs ex‑vapoteurs déclarant que la cigarette électronique les a aidés à arrêter de fumer. Cette estimation porte sur une période d’environ sept ans,  puisque l’arrivée de la cigarette électronique sur le marché français remonte au début des années 2010.

Les questions sur la nocivité perçue de la cigarette électronique en comparaison avec la cigarette ordinaire et les opinions concernant deux mesures réglementaires ont été posées à un sous‑échantillon constitué aléatoirement en début de questionnaire et également représentatif des 18‑75 ans (n=6 224) :
-- « Pensez‑vous que la cigarette électronique est plus nocive, moins nocive ou aussi nocive pour la santé que la cigarette ordinaire ? ». Les facteurs sociodémographiques associés à la nocivité perçue sont analysés à partir de régressions logistiques multinomiales, avec pour modalité de référence « aussi nocive ».
-- « Êtes‑vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à l’interdiction de la cigarette électronique dans les lieux où il est interdit de fumer ? » [NDLR : cette question est assez perverse, puisque la vape n'est pas interdite dans tous les lieux où fumer est interdit ! voir le décret du 25 avril 2017*], « Êtes‑vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à l’interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux mineurs de  moins de 18 ans ? ». Les réponses ont été regroupées pour certaines analyses : « Oui » regroupe les modalités «  très » et « plutôt », et « Non » regroupe « plutôt pas » et « pas du tout ». Les facteurs sociodémographiques associés à ces deux opinions sont analysés à partir de régressions logistiques. Les évolutions de ces opinions par rapport à 2014 sont présentées ici, et les comparaisons de pourcentages testées au moyen du test du Chi2 de Pearson, les questions ayant été posées à l’identique dans le Baromètre de Santé publique France 2014 (n=5 276).

« Art. R. 3513-2.-Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article L. 3513-6 du présent code s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

RÉSULTATS
Profil sociodémographique des vapoteurs
Pour rappel, la prévalence du vapotage (3,8 %) et du vapotage quotidien (2,7 %) parmi les 18‑75 ans en 2017 ont été publiées dans un précédent article. [NDLR : on omet cependant de dire que selon les données du baromètre santé 2018, la prévalence du vapotage quotidien est passé à 3,8% en 2018]

Vapotage et tabagisme
Quasiment tous les vapoteurs ont, en 2017, une expérience avec le tabagisme. Parmi les vapoteurs quotidiens, 39,7 % fument du tabac tous les jours, 10,6 % fument occasionnellement, 49,5 % sont d’anciens fumeurs (figure 1). Moins de 1 % des vapoteurs quotidiens n’ont jamais fumé. Par rapport à 2014, la part de fumeurs quotidiens a été divisée par deux chez les vapoteurs alors que celle des ex‑fumeurs a doublé.
Au sein de l’ensemble de la population des 18‑75 ans en 2017 (figure 2, voir ci-dessus) :
-- 31,9 % fument : 2,3 % vapotent et 29,6 % ne vapotent pas actuellement ;
-- 37,0 % n’ont jamais fumé, quasi‑exclusivement des non‑vapoteurs actuellement ;
-- 31,1 % sont des ex‑fumeurs : 1,4 % vapotent et 29,6 % ne vapotent pas actuellement.

Par rapport à 2014, les proportions des ex‑fumeurs non vapoteurs et des vapofumeurs ont diminué, alors que les parts des ex‑fumeurs vapoteurs et de ceux qui n’ont jamais fumé ont augmenté. En 2017 (première année où cette distinction est possible), les ex‑fumeurs qui ne vapotent pas actuellement se répartissent en 1,2 % d’ex‑vapoteurs et 28,4 % de personnes qui n’ont jamais vapoté ou ont seulement expérimenté l’e‑cigarette.

Perception de l’e‑cigarette comme aide à l’arrêt du tabac.
Parmi les ex‑fumeurs qui déclarent vapoter au moment de l’enquête ou qui ont déjà vapoté quotidiennement pendant au moins un mois, 76,3 % déclarent que l’e‑cigarette les a aidés à arrêter de fumer : 67,8 % sans autre aide et 8,6 % combinée à d’autres aides. Ces proportions varient fortement en fonction du statut par rapport au vapotage au moment de l’enquête : les vapoteurs estiment nettement plus souvent que l’e‑cigarette les a aidés sans autre aide que les ex‑vapoteurs (86,3 % versus 45,1 %, p<0,001).
Les vapoteurs et les ex‑vapoteurs sont en revanche aussi nombreux à penser que l’e‑cigarette , combinée à d’autres aides, les a aidés à arrêter de fumer. En 2017, le nombre de personnes qui pensent que l’e‑cigarette les a aidées à arrêter de fumer peut être estimé en additionnant le nombre d’ex‑fumeurs vapoteurs (actuels) et le nombre d’ex‑fumeurs ex-vapoteurs (quotidiens pendant au moins un mois), qui déclarent que l’e‑cigarette les a aidés à arrêter de fumer, seule ou combinée à d’autres aides. Le nombre d’ex‑fumeurs, quelle que soit la durée depuis laquelle ils ont arrêté de fumer, qui pensent ainsi que vapoter les a aidés à arrêter de fumer peut être
estimé à 870 000 [780 000 ; 970 000] depuis l’arrivée de l’e‑cigarette sur le marché français, soit en environ sept ans (tableau I). En restreignant la population aux ex‑fumeurs quotidiens ayant arrêté de fumer depuis plus de six mois, on peut estimer qu’environ 700 000 personnes [610 000 ; 790 000] ont arrêté de fumer grâce à l’e‑cigarette, seule ou combinée à d’autres aides, selon leurs déclarations.

Là où le bât blesse c'est sur la Nocivité perçue de l’e‑cigarette en comparaison avec la cigarette ordinaire
En 2017, 11,3 % des 18‑75 ans pensent que l’e‑cigarette est plus nocive pour la santé que la cigarette ordinaire, 40,2 % qu’elle est aussi nocive, 35,1 % qu’elle est moins nocive, et enfin 13,4 % répondent ne pas savoir (tableau II). Par rapport à 2014, davantage de personnes considèrent que l’e‑cigarette est au moins aussi nocive que la cigarette ordinaire. Inversement, une proportion nettement moindre la trouve moins nocive. La proportion de personnes qui ne savent pas répondre à cette question a augmenté par rapport à 2014.

Une analyse multivariée montre que, par rapport aux personnes qui pensent que l’e‑cigarette est aussi nocive pour la santé que la cigarette ordinaire (tableau III) :
• les personnes qui pensent qu’elle est moins nocive sont davantage âgées de 45 à 75 ans, avec les plus hauts revenus et niveaux de diplôme, et sont plus souvent vapoteurs ou expérimentateurs de la vape ;
• comparés aux personnes n’ayant jamais fumé, les fumeurs quotidiens pensent davantage que l’e‑cigarette est plus nocive que la cigarette ordinaire ; 
• les femmes sont ainsi les plus nombreuses à juger que la nocivité de l’e‑cigarette est similaire à celle de la cigarette ordinaire.

Opinions sur la réglementation
Interdiction dans les lieux où il est interdit de fumer (sic)
En 2017, 66,9 % des 18‑75 ans sont favorables à l’interdiction de vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer (tableau IV) : 36,6 % très favorables et 30,3 % plutôt favorables. Cette proportion est en augmentation par rapport à 2014 (62,0 %, p<0,001).
Après contrôle des caractéristiques socioéconomiques et des statuts tabagiques et de vapotage, les femmes ont tendance à être plus favorables à l’interdiction de vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer que les hommes. Sont, à l’inverse, moins favorables à l’interdiction les fumeurs quotidiens par rapport aux personnes qui n’ont jamais fumé, les vapoteurs et les expérimentateurs de l’e‑cigarette par rapport aux personnes qui n’ont jamais vapoté (tableau V).

En bref...

En ce jour où la ville de San Francisco a décidé d'interdire la vente des produits de la vape (qui fait aussi la Une des journaux aujourd'hui), il est agréable de voir des nouvelles positives (et moins aussi) relayées par les médias. Il est cependant étonnant de ne pas voir sur la page de SPF le communiqué de presse et l'article qu'ils ont fait passé aux journalistes. Pourquoi, telle est la question ? L'immobilité du Ministère de la Santé sur ce sujet devient inquiétante, SPF est-elle plus ou moins bâillonnée, on est en droit de se poser aussi la question. A quand une ré-ouverture du dialogue mis en place lors du 1er Sommet de la Vape avec le DGS d'alors, Benoît Vallet, et mise au rancard depuis 2 ans ? Le prochain Sommet de la vape, annoncé par SOVAPE pour le 14 octobre 2019, sera-t-il l'occasion de renouer ce dialogue ? En tout cas, comme il l'avait promis, le Pr Benoît Vallet sera bien présent pour parler du principe de précaution et de la réduction du risque. 

 

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Rédigé par Jacques Le Houezec

Publié le 6 Décembre 2017

Halte au discours promotionnel ou anxiogène sur le CBD !

L’inquiétant discours sur le CBD à vaper !

Mardi dernier, un article de Elsa Mari dans Le Parisien s'inquiète de l'utilisation du CBD en titrant « l'inquiétant succès du joint électronique ». Sujet qui a été repris par nombre de journaux dans les heures et les jours qui ont suivi. Encore une fois c'est l'amalgame qui est de rigueur, car comme souvent on n'étudie pas la question avant de publier, on se couvre juste en faisant appel à un expert médiatisé, dont la connaissance sur le sujet est loin d'être complète.

La tribune que j'avais proposé au journal Le Monde, puis à Le Parisien, n'a pas été retenue par les équipe éditorialistes... Je pose donc ça là.

La connaissance scientifique progresse

Il suffit de faire une recherche sur Internet pour savoir que le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde présent dans le cannabis (Cannabis sativa) et le chanvre industriel (utilisé pour ses fibres). Au contraire du THC, le CBD n'a pas de propriétés euphorisantes et n'est donc pas régit par la loi sur les stupéfiants. En poussant un peu plus loin, sur les sites répertoriant les études scientifiques, le CBD aurait des propriétés anti-inflammatoires, anti-douleurs et antipsychotiques. Le CBD possède de nombreuses applications thérapeutiques et de nombreuses recherches sont en cours. C'est l'un des composants (avec le THC) du médicament Sativex qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché, dont l'ex-Ministre de la santé Marisol Touraine s'était félicitée, mais qui est toujours attendu par les patients car il y a blocage au niveau de l'entente entre le fabricant et l'ANSM sur son prix.

En cristaux ou "huile", sous la langue, ou à vaper

Le CBD existe sous forme de cristaux ou de liquide huileux que l'on peut placer sous la langue (absorption sublinguale), en spray buccal en ce qui concerne le Sativex, et aussi maintenant en liquide à vaper. Cette dernière forme est très intéressante car l'absorption pulmonaire est plus rapide et nécessite de plus faibles doses (il est donc plus facile de contrôler la dose que l'on prend, sans risque de surdosage, tout comme le vapoteur le fait avec la nicotine). Sous forme d'huile il convient d'éviter de l'utiliser en le vapant (comme toute substance lipidique). Il existe plusieurs dosages, en général les liquides à vaper peuvent se trouver en 200 mg, 500 mg ou 1000 mg /10 ml (les cristaux étant solubilisés dans un mélange de propylène glycol et de glycérol, la base de tout liquide à vaper). Son prix cependant est environ 6 fois plus cher qu'un liquide nicotiné destiné à la vape et limite donc son accessibilité. Les dosages inférieurs ne présentent apparemment pas d'intérêt car trop faiblement dosés.

Une alternative au joint, un produit de réduction des risques !

Comme pour le tabac, c'est la combustion le problème, et la vaporisation est donc une démarche de réduction des risques. Jean-Pierre Couteron, Président de Fédération Addiction, insiste sur le fait que le débat qui s'ouvre résulte simplement de notre impossibilité à gérer la mise en place du cannabis thérapeutique et à organiser la réglementation du statut du cannabis.
Le CBD est avant tout un anxiolytique et un régulateur des émotions. Une récente revue scientifique a été publiée dans le British Journal of Pharmacology (1). Pour les personnes qui fument un joint le soir pour s'endormir, le CBD est très efficace. De même pour les personnes qui font des crises de panique (2). Selon une étude récente, la dose la plus efficace pour lutter contre l'anxiété est de 300 mg par jour par voie orale (capsules). Une administration par liquide à vaper permet de diminuer la dose (une dizaine de bouffées peuvent suffire).
L'une des utilisations les plus avancées est le traitement des douleurs neuropathiques de la sclérose en plaque, bien que l'efficacité du THC soit semble-t-il plus établie dans cette pathologie (3). Certaines personnes l'utilisent aussi pour les douleurs chroniques (articulations ou musculaires), mais les données d'efficacité sont moins complètes. Une consommation régulière au cours de la journée serait alors recommandée avec un liquide à vaper.
Des études dans la maladie de Parkinson ont été réalisées, avec des effets principalement sur la qualité de vie. En association avec un traitement par la nicotine (4), cela permettrait sans doute des progrès dans le traitement de cette maladie très handicapante. 
Enfin, le CBD semble aussi être utilisé avec un certain succès pour arrêter la consommation de cannabis.

Doit-on vendre du liquide à vaper au CBD dans une boutique de vape ?

Les boutiques de vape se posent beaucoup de questions. Certains ont franchi le pas, mais beaucoup d'autres hésitent justement par peur de l'amalgame avec la consommation de cannabis. Encore une fois, c'est la connaissance qui fait progresser, pas les articles sensationnels. On en trouve d'ailleurs en Suisse chez les débitants de tabac (si le taux de THC ne dépasse pas 1 mg), sans que cela ait suscité une telle mise à l'index. Je conseille aux boutiques d'en vendre, mais sans pour autant en faire la promotion. La demande existe, il suffit donc de pouvoir y répondre. Ce n'est pas le rôle d'une boutique de vape de promouvoir l'utilisation du CBD, par contre les addictologues et les médecins traitant les maladies citées plus haut, et au fait des connaissances scientifiques, pourraient tout à fait envoyer leurs patients chercher ce CBD dans les boutiques spécialisées dans les produits du vapotage. Chaque boutique pourra donc en conscience décider d'en vendre ou pas.

Plutôt que de s'offusquer de trouver du CBD sur Internet ou dans les boutiques spécialisées en produits du vapotage, nous ferions mieux de nous recentrer sur la question de la réduction des risques, comme c'est le cas pour la vape, et sur la place du cannabis thérapeutique.

1 Lee JLC et al. Cannabidiol regulation of emotion and emotional memory processing: relevance for treating anxiety-related and substance abuse disorders. Br J Pharmacol. 2017 Oct;174(19):3242-3256. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28268256 
2 Article en libre accès : Soares VP, Campos AC. Evidences for the Anti-panic Actions of Cannabidiol. Curr Neuropharmacol. 2017;15(2):291-299. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5412699/ 
3 Article en libre accès : Rudroff T, Honce JM. Cannabis and Multiple Sclerosis-The Way Forward. Front Neurol. 2017 Jun 23;8:299. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481305/ 
4 Paris Match : Parkinson : des malades dénoncent l'abandon d'une thérapie efficace. http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Parkinson-des-malades-denoncent-l-abandon-d-une-therapie-efficace-1363304 

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Publié le 3 Avril 2017

Une vidéo sur la nicotine qui tenait à cœur à Jean-Philippe Boutin et que nous avons enregistrée il y a quelques jours. J'espère qu'elle vous plaira autant que cela nous a plu de la faire ensemble. Merci Jean-Philippe !

Si vous vous posez des questions sur la vape et sur la nicotine cette vidéo est faite pour vous !

 

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Rédigé par Jacques Le Houezec